Émancipation


Tendance intersyndicale

Petits rappels sur le Concordat en France

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Depuis la rentrée 2018, le gouvernement a commencé à travailler sur de possibles modifications de la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État. C’est tout l’édifice de la laïcité institutionnelle qui serait remise en cause ! Des militant·e·s ont caractérisé à juste titre l’inspiration gouvernementale de “néo-concordataire”. À quelles réalités renvoie cette notion ?

Le Concordat est un dispositif organisant la relation entre pouvoir temporel et spirituel… et cette question a une très longue histoire.

L’évêque et le pouvoir

Bien sûr, le rapport entre les religions et le pouvoir politique se pose depuis toujours. Quelques rappels s’imposent donc.

Avec l’Empire carolingien (IXe siècle), le cadre est posé : l’enjeu principal, c’est celui du contrôle de la nomination des évêques. L’évêque est le personnage central de l’Église, il est responsable de l’ensemble des cérémonies religieuses sur son territoire : le diocèse (les curés des paroisses officient par délégation des pouvoirs de l’évêque). Contrôler l’investiture de l’évêque, c’est contrôler une puissance idéologique, mais aussi financière voire militaire.

Puis surviennent deux changements. Tout d’abord, la “réforme grégorienne” (fin XIe siècle) : la mise en place d’une organisation très hiérarchique centrée autour du pape (l’évêque de Rome). On passe d’une organisation collégiale à une organisation centralisée, le pape ayant non seulement une prééminence au sein de l’Église, mais revendiquant aussi une prééminence politique par rapport aux pouvoirs temporels (“théocratie pontificale”). Cette organisation centralisée et verticaliste est fondamentale, elle donne une spécificité à l’Église catholique par rapport aux autres appareils religieux. Logiquement, elle entre en conflit avec les pouvoirs temporels pour la nomination des évêques.

Ensuite, il y a le fait que l’émergence d’un pouvoir central fort dans l’Église se double de l’émergence de l’Église comme appareil d’État : voici un appareil religieux qui contrôle un territoire, celui des “États pontificaux” en Italie. La papauté, c’est donc aussi une diplomatie d’État, une politique de puissance, voire une politique militaire. C’est un point central pour comprendre la loi de 1905 : l’Église catholique est dirigée par le Vatican, en fonction de ses préoccupations propres.

Le Concordat napoléonien

Un concordat, c’est une façon de “régler” la question des relations entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. C’est d’abord un accord entre deux entités étatiques (dont le Saint-Siège). Cet accord définit d’une part le fonctionnement et les droits de l’Église dans un pays donné, et d’autre part quel contrôle l’État concerné peut exercer sur l’Église.

En France, c’est le Concordat conclu en 1801 entre Napoléon et la papauté qui va s’appliquer jusqu’en 1905. Cet accord comporte deux parties : l’accord proprement dit et d’autres dispositions ajoutées unilatéralement par Napoléon Bonaparte dans la foulée (les “articles organiques”).

Pourquoi un tel accord ? Pour Napoléon, les religions sont utiles pour maintenir l’ordre social, et plus particulièrement renforcer son propre pouvoir. Il ne le cache pas : “C’est en me faisant catholique que j’ai gagné la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon” (1).

Mais… si toutes les religions sont utiles pour maintenir l’ordre social, il y en a une plus utile que d’autres : la religion catholique, car c’est la plus hiérarchisée et donc la plus susceptible d’assurer l’obéissance des fidèles au pouvoir d’État. C’est d’ailleurs pourquoi Napoléon encourage la mise en place d’une organisation hiérarchique chez les autres confessions (juive et protestante).

Ensuite, le pouvoir possède un contrôle étroit sur l’Église : les évêques doivent prêter serment de fidélité, aucune correspondance du pape ne peut être reçue sans autorisation du gouvernement, toute réunion d’instance ou décision doctrinale doit avoir son accord préalable, etc.

En contrepartie, la vie sociale doit s’organiser selon les principes des religions “reconnues” (judaïsme, protestantisme, catholicisme). Les religions des composantes de l’État sont considérées comme des sortes de services publics, et imposent leurs normes. Cela implique – les bons comptes font les bons amis – un financement public important des religions (exemple : l’État paie salaires et retraites des religieux).

Le Concordat napoléonien, sous une forme très nette, exprime le contenu politique et social de tout concordat. À savoir préserver la hiérarchie sociale, en s’adjoignant des appareils religieux qui apporteront une caution idéologique à cette hiérarchie dont ils constituent une fraction de la classe dirigeante.

Le beurre et l’argent du beurre : la reconquête catholique

Le Concordat cadre les rapports entre l’État et les Églises jusqu’en 1905. Mais la situation évolue tout de même, car la France connaît plusieurs régimes : Restauration (1815), Monarchie de Juillet (1830), une très brève Seconde République puis le Second Empire (1851).

Trois traits marquent cette période.

Il y a de manière apparemment paradoxale, une rupture partielle avec le Concordat. “Rupture” au sens où – tout en conservant ses avantages – l’Église s’affranchit en partie du contrôle de l’État sur les clercs.

En parallèle, le budget des cultes ne cesse de progresser, renforçant l’appareil de l’Église : en 1875, il dépasse celui de l’école publique !

Enfin et surtout, une question décisive apparaît : la question scolaire. La bourgeoisie française pose les bases d’une scolarisation de masse (loi Guizot de 1830 instituant l’obligation de créer des écoles normales d’instituteur·es dans chaque département). L’Église est plus que réticente à cette idée, ayant une hostilité de principe à une éducation pour l’ensemble du peuple. Mais elle y fait face, car il faut préserver son emprise sur les masses, pour continuer à imposer ses valeurs à l’ensemble de la société.

Elle élabore donc un discours sur l’éducation opposé à celui des socialistes et des républicains sociaux (à l’époque pas encore nettement séparés). Ces derniers défendent le droit à l’éducation, qui implique le devoir pour l’État de garantir ce droit. L’Église, quant à elle, préfère la notion de “liberté d’enseignement” : il y a un devoir d’éducation de la part de la famille – plus précisément du chef de famille. En contrepartie, il a le droit que l’enseignement dispensé se fasse selon ses convictions religieuses, y compris dans l’école publique : l’Église entend disposer de structures d’enseignement qui lui soient propres, et “en même temps” contrôler l’enseignement donné dans les écoles publiques.

“Liberté de l’enseignement” ?

Ce concept est central dans l’idéologie scolaire catholique. Avec celui de “besoin scolaire reconnu”, à la base de la loi Debré : l’État finance les écoles privées… autrement dit le public finance son propre concurrent.

Ces deux notions, en apparence séduisantes, constituent d’ailleurs un défi pour le mouvement ouvrier aujourd’hui : celui d’opposer un discours scolaire alternatif.

Quoi qu’il en soit, l’Église ne perd pas de temps.

Elle procède d’une part au développement d’un réseau d’enseignement confessionnel financé par l’État : dans les années 1870, il scolarise environ 1,4 million d’élèves des écoles primaires, soit 35 % de la population scolaire.

Elle entend d’autre part modeler l’école publique, contrôler ses contenus et leur conformité avec le dogme. Ainsi l’instruction religieuse est une matière d’“enseignement” importante. De même, des comités de surveillance locaux – où siègent des religieux – sont créés pour surveiller l’enseignement des instituteur·es. Et enfin – fait peu connu – une partie des enseignant·es des écoles publiques sont en fait des religieux : quoi de plus pratique, pour s’assurer que l’enseignement se fera en conformité avec la volonté de l’Église… que de le faire assurer par des religieux ? C’est l’aboutissement logique du Concordat : puisque la religion est un service public et que les clercs sont des fonctionnaires, pourquoi ne pourraient-ils pas venir exercer dans les écoles publiques ? Ainsi, au début de la IIIe République, un tiers des 80 000 enseignant·es sont des religieux… qui sont donc au final les plus nombreux si on les ajoute à ceux du secteur confessionnel. Le fer de lance de ce personnel enseignant religieux, ce sont les congrégations, organisations directement reliées au pape.

Le contrôle de l’école publique est encore renforcé avec la loi Falloux. Survenant après l’écrasement sanglant de la révolte ouvrière de 1848 (“journées de juin”), elle résulte de l’alliance ponctuelle entre l’Église et la bourgeoisie conservatrice contre le mouvement ouvrier naissant et ses espoirs d’émancipation par la lutte des classes… et constitue l’apogée du contrôle de l’enseignement par les cléricaux. Plusieurs points de cette loi sont taillés sur mesure pour eux (par exemple pour le financement des écoles privées), mais elle prévoit aussi une nouveauté qui montre bien le mépris dans lequel elle tient l’école et qui scandalise à juste titre les intituteur·es. À savoir les exigences pour enseigner : alors que l’instituteur·e doit disposer d’un brevet de capacités obtenu après examen… dans les écoles privées, l’enseignant·e congréganiste n’en a pas besoin. Le fait d’être un prêtre, un simple certificat de stage délivré par le supérieur… voire une simple “lettre d’obédience” (d’autorisation) de l’évêque s’il s’agit d’une femme.

Les choses sont clairement dites : l’objectif de l’enseignement catholique n’est pas prioritairement l’acquisition de savoirs, mais d’inculquer l’obscurantisme monothéiste et le respect de l’ordre social existant.

Avec la loi Falloux, pour l’aile gauche des républicains et les socialistes, l’Église apparaît pour ce qu’elle est depuis toujours : un ennemi de classe. L’antagonisme sera durable et ne provient pas d’un malentendu.

(1) Déclaration au Conseil d’État, le 1er août 1800.


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