Émancipation


Tendance intersyndicale

Le financement des constructions scolaires privées en France

Nous reproduisons ci-dessous un extrait d’une intervention de Christian Baqué (1) au colloque international de Marseille en octobre 2019 : “Laïcité et régime des cultes dans les institutions locales en Europe”. Les actes de cet intéressant colloque seront publiés dans quelques mois.

Affiche du CNAL 1951

Dans le domaine scolaire, en France, l’État en première ligne, les collectivités, financent largement l’école privée particulariste, concurrente de l’école publique. C’est ce qui se passe depuis 60 ans avec la loi Debré de 1959 qui organise le financement public des écoles privées sous contrat d’association avec l’État : actuellement, la Fédération nationale de la Libre Pensée l’a chiffré autour de 12 milliards d’euros par an. 97 % des établissements privés ont contracté depuis 1959 pour profiter de cette manne : paiement de leurs enseignants et enseignantes et de leur formation sur le budget de l’Éducation nationale, paiement de l’ensemble de leurs frais pédagogiques et de fonctionnement (entretien, chauffage, électricité, mobilier…) par les collectivités territoriales et dans certains cas participation aux investissements immobiliers. C’est ce qui nous intéresse aujourd’hui, essentiellement pour les établissements privés sous contrat avec l’État.

Que dit la loi ?

S’agissant des subventions d’investissement en faveur des établissements privés d’enseignement, il importe de distinguer ceux du premier degré de ceux du second, eux-mêmes à différencier selon qu’ils assurent une instruction générale ou à caractère professionnel.

Les établissements privés du premier degré : l’article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire – dite loi Goblet – entraîne une interdiction générale de toute aide publique provenant de l’État ou des collectivités locales en faveur des écoles privées (2).

Les établissements privés du second degré : la loi Falloux du 15 mars 1850 conduit à la même interdiction pour les établissements privés d’enseignement général. Son article 69 permet néanmoins, dans des limites bien définies, de déroger à ce principe d’interdiction en matière d’investissement “sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement”. Bénéficient de ces subventions les travaux et les achats d’équipement. Quant à la fourniture d’un local, il ne peut s’agir que d’un bâtiment disponible et non d’un édifice spécialement construit à cet effet.

Mais la loi du 24 juillet 1919, dite loi Astier, n’interdit pas ou n’encadre pas l’attribution de subventions d’équipement pour les établissements d’enseignement technique et professionnel privés, et le Conseil d’État, a jugé qu’“aucune disposition législative ne fait obstacle à l’attribution par les départements ou les communes de subventions à des établissements privés d’enseignement” (3).

Des aides publiques sans limites à l’investissement !

Sur les garanties d’emprunts

Aux termes de l’article L442-17 du Code de l’éducation : “La garantie de l’État peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l’acquisition et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l’État. La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local”. Sont concernées les classes de l’enseignement privé tant du premier que du second degré.

Cette garantie peut porter sur l’intégralité du montant de l’investissement.

Construction, rénovation, entretien de locaux de l’enseignement privé

En 1993, le ministre de l’Éducation nationale Bayrou a cherché à aggraver la loi Falloux de 1850. L’objectif était de favoriser le financement public des investissements d’établissements privés au-delà des 10 %. Il a subi un échec.

En mars 2008, Xavier Darcos, autre ministre de l’Éducation nationale, accorde un avis favorable préalable à la reconnaissance d’utilité publique d’une “Fondation pour l’école” ayant pour objet de “susciter un renouveau éducatif en France en concourant à la création d’établissements scolaires libres”.

La Fondation pour l’École se définit elle-même comme “l’outil le plus performant pour lever des fonds dans des conditions fiscalement avantageuses”.

L’établissement dit Fondation pour l’École, fondé en 2007, a pour objet de susciter un renouveau éducatif en France en concourant à l’essor d’établissements scolaires libres, ne bénéficiant pas, en l’état actuel du droit, du soutien financier direct de l’État. L’action de la Fondation concerne les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées généraux, spécialisés, techniques ou professionnels) situés en France, qui ne sont pas liés à l’État par un contrat”.

Le 16 février 2010, c’est la Fondation Saint-Matthieu pour l’école catholique qui bénéficie à son tour d’une “déclaration d’utilité publique” de la part du ministre Luc Chatel.

Pourquoi ces deux fondations ?

Leur unique objet est le financement de l’École privée, hors contrat ou sous contrat.

Pour ce faire, ce sont des “machines à défiscalisation”. En effet, l’État permet la défiscalisation des dons à une fondation “d’utilité publique” à hauteur de 60 % pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et 66 % pour les entreprises (et à l’époque 75 % pour les assujettis à l’ISF, Impôt Sur la Fortune, jusqu’à 50 000 € par an).

Or le privé doit actuellement faire face à la dégradation, ou au mauvais entretien de ses locaux. Il lui a également fallu financer la mise aux normes pour l’accueil de handicapés. Le 21 septembre 2010, le Comité National de l’Enseignement Catholique (CNEC) a publié des “préconisations pour une politique immobilière de l’Enseignement catholique” (4).

Dans l’exposé des motifs de ce document, il est rappelé que l’école catholique est “un lieu d’évangélisation, d’authentique apostolat, d’action pastorale, non par le moyen d’activités complémentaires ou parallèles ou parascolaires, mais par la nature même de son action directement orientée à l’éducation de la personnalité chrétienne”. Outre ce rappel missionnaire réitéré souvent dans le texte, le but de ces préconisations est d’arrimer solidement la propriété multiforme des établissements privés (diocèses, paroisses, congrégations, particuliers, SCI…) au contrôle de l’enseignement catholique, à organiser un réseau mutualisé, rationalisé, redéployé, mis aux normes, modernisé, à assurer des fonds propres aux établissements privés, à susciter la générosité défiscalisée.

Pour développer et étendre ce réseau privé, est prévu “un fonds de solidarité dédié à l’immobilier” dont l’objectif est de contourner l’interdiction de subvention publique à l’investissement immobilier pour les établissements du premier degré, et la réduction à 10 % des subventions autorisées pour les collectivités dans le second degré.

C’est ainsi que la Fondation Saint-Matthieu pour l’école catholique devient “désormais la référence privilégiée pour l’appel à la générosité dédiée au financement de l’immobilier des établissements catholiques d’enseignement”. “La Fondation a pour mission de concourir aux besoins d’investissement de nature immobilière (rénovation, mise aux normes, extension et acquisitions de locaux) et à l’entraide au sein des établissements de l’Enseignement catholique”. “Elle a pour ambition de collecter des fonds en faisant appel à la générosité des parents pour compléter l’autofinancement, les interventions des banques et des collectivités locales, pour couvrir les investissements nécessaires”.

Cette Fondation vise à “recueillir un milliard d’euros en 10 ans”, donc entre 600 et 750 millions de défiscalisation. Sur son site, elle donne quelques chiffres pour 2010-2016, dont 87 aides remboursables accordées, 10 millions € d’aides remboursables financées, et une participation à 158 M€ de travaux dans les écoles catholiques.

Sa mission est explicitement cultuelle. La composition de son Conseil d’administration montre le rôle prééminent, et statutaire, des représentants de l’Église, mais aussi de banquiers, de militaires. La sainte alliance du sabre, du goupillon et de la finance !

Grâce à ces reconnaissances d’utilité publique (RUP), et à la défiscalisation, ce sont “de facto” des financements de l’enseignement privé, une subvention publique, en contradiction totale avec les lois laïques de ce pays. Pour ces deux Fondations, les montants correspondant à la défiscalisation par l’État dérogent :

– à la loi de Séparation de 1905 (“La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte”) ;

– à la limitation à 10 % de l’investissement global de la subvention autorisée pour les collectivités dans le second degré (loi Falloux) ;

– à l’interdiction totale de subvention publique à l’investissement immobilier pour les établissements du premier degré (article 2 de la loi du 30 octobre 1886 dite loi Goblet).

De plus, les montants ainsi accordés ne le sont plus à des établissements, qui seuls sont des entités juridiques au regard de la loi, mais à un réseau privé catholique.

La puissance publique n’a d’obligations que pour les établissements publics. Les collectivités publiques ne devraient pas, en fournissant les crédits d’investissements, organiser la concurrence avec le service public dont elles ont la charge.

Sept à huit années s’écoulent entre le besoin scolaire et l’ouverture d’un collège ou lycée public et seulement une année pour le privé comme ce fut le cas dans le cadre du “plan espoir banlieues” à Sartrouville !

En effet une autre fondation, Espérance banlieues, a obtenu une reconnaissance d’utilité publique et des dizaines de milliers d’euros de subventions, des dons défiscalisés de la part de Vinci, BNP-Paribas, Auchan, Thalès, Bouygues LVMH, la fondation Bettencourt, AXA, la Société Générale, Alpha-Oméga, et de collectivités territoriales.

Une aide significative à l’école privée

L’émergence dans le secteur de l’éducation de ces fondations nationales, et l’activation concomitante de structures locales ou autres, correspond clairement à une volonté de développer l’enseignement privé, essentiellement catholique, en concurrence et au détriment du service public d’enseignement financé par l’État. Au passage, cette “utilité publique” permet aussi de réduire les prélèvements obligatoires de catégories sociales favorisées en déléguant au privé une part plus importante de l’enseignement.

L’État favorise donc sciemment l’Église catholique pour l’extension de ses écoles confessionnelles en faisant financer par défiscalisation son patrimoine privé, celui de congrégations, d’associations…

La reconnaissance d’utilité publique est-elle légale pour la création d’établissements scolaires ? Non : “L’établissement sollicitant sa reconnaissance d’utilité publique doit poursuivre un but d’intérêt général, non contraire à la loi et n’empiétant pas sur les compétences normalement dévolues à la puissance publique”.

Aujourd’hui ces investissements aident au développement des établissements privés. Demain la contrainte de la loi Debré imposera à l’État et aux collectivités le financement public des dépenses de fonctionnement obligatoires découlant de ce développement. Au moment où l’on réduit drastiquement le financement de l’école publique, républicaine et gratuite, ces nouveaux privilèges et ces cadeaux fiscaux considérables constituent une nouvelle provocation. C’est l’école laïque qui est sacrifiée et le privé confessionnel qui reçoit de nouvelles faveurs, alors que l’État finance déjà largement l’école privée, c’est-à-dire comme dans d’autres domaines, la concurrence avec son service public.

Bien d’autres questions mériteraient développements, avec autant d’exemples concrets, ce que ne nous permet pas le temps établi pour cette contribution, sur laquelle nous aurons à échanger.

La loi de 1905 n’est pas morte !

En conclusion, la loi de 1905, même écornée, parfois contournée, est toujours en vigueur, et nous combattons pour son maintien et son application.

Car la situation de la laïcité en France inquiète la Libre Pensée, d’autant plus que les services de l’actuel président de la République, du ministère de l’intérieur, ont clairement annoncé leur volonté de “réformer” la Loi de 1905… pour dire ensuite l’inverse.

La Libre Pensée est opposée à toute réécriture de la Loi de séparation des Églises et de l’État, modification ou refonte. N’y touchez pas ! « L’Église chez elle et l’État chez lui » disait Victor Hugo.

Christian Baqué

(1) Président de l’Association Nationale des élus locaux Amis de la Libre Pensée. Les intertitres sont de la rédaction.

(2) Conseil d’État, 19 mars 1986, département de Loire-Atlantique. “Le législateur a entendu n’admettre que deux sortes d’établissements primaires : les écoles publiques fondées et entretenues par l’État, les départements ou les communes et les écoles privées fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qu’en conséquence, les dispositions de la loi du 30 octobre 1886 interdisaient aux collectivités publiques d’accorder des subventions aux écoles primaires privées ».

(3) Dans un arrêt du 6 avril 1990, le Conseil d’État a fixé la règle de calcul de ce dixième : il s’agit du “10ème des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d’association”.

(4) http://www.fnogec.org/gestion-et-financements/actualites/preconisations-pour-une-politique-imobiliere-de-lenseignement-catholique).


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